Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Omission d’adopter un plan municipal
23(1)Si le conseil omet d’adopter ou de modifier, par voie d’arrêté, un plan municipal lorsqu’il y est tenu, le ministre peut le faire et exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés au conseil en vertu de la présente loi à la condition de donner à la municipalité un avis écrit minimal de trente jours de son intention.
23(2)Les frais liés à l’adoption du plan municipal en vertu du paragraphe (1) sont mis à la charge de la municipalité et deviennent une créance de la Couronne.
23(3)Si la municipalité accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en application du paragraphe (2), le ministre peut la déduire de toute somme que la province lui doit.
2021, ch. 44, art. 1
Omission d’adopter un plan municipal
23Si le conseil omet d’adopter ou de modifier, par voie d’arrêté, un plan municipal lorsqu’il en est tenu, le ministre peut exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés à celui-ci en vertu de la présente loi en donnant à la municipalité un avis écrit minimal de trente jours de son intention.
Omission d’adopter un plan municipal
23Si le conseil omet d’adopter ou de modifier, par voie d’arrêté, un plan municipal lorsqu’il en est tenu, le ministre peut exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés à celui-ci en vertu de la présente loi en donnant à la municipalité un avis écrit minimal de trente jours de son intention.